T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
24.2. Sur demande de la Commission, le titulaire d’un permis de courtage doit confier à un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec détenant le permis approprié un mandat de mission d’assurance raisonnable sur la conformité de la gestion des sommes aux exigences des articles 27 à 33 du présent règlement lors du dernier exercice terminé.
Si un système d’avance de paie a été mis en place par le titulaire conformément à l’article 33.01, le mandat prévu au premier alinéa doit également porter sur la conformité de la gestion de ce système au règlement autorisant sa mise en place.
Le rapport produit à la fin du mandat mentionné au premier alinéa doit être transmis à la Commission dans le délai indiqué par celle-ci, lequel ne peut être inférieur à 60 jours de la date de la demande.
D. 927-2021, a. 2.